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Réglementations

Informations

pvAdresses utiles

Fichier d'identification des carnivores domestiques: www.i-cad.fr

Refuge de Chamarande, CD 99, lieu dit « Le Poirier Rouge », 91730 Chamarande, Tél : 01 60 82 32 93

Association Rissoise de Protection des Animaux, 101 Rue Pierre Brossolette, 91130 Ris-Orangis Tél: 01 69 43 41 27

Fondation Assistance Aux Animaux, 18 rue des Plantes, 77410 Villevaudé, Tél : 01 60 26 20 48

pvRéglementations

Il est bon de connaître les principaux textes réglementaires et législatifs en vigueur en France concernant les chiens. Réuni dans les textes traitant des animaux domestiques, les articles énumèrent les interdictions, les recours possibles, les peines encourues, etc.

Atteinte à l’intégrité des animaux

Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal (Article R653-1 du code pénal)
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Des atteintes volontaires à la vie d'un animal (Article R655-1 du code pénal)
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. 5. [...].

Des mauvais traitements envers un animal (Article R654-1 du code pénal)
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. [...].

Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (Article 521-1 du code pénal)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. [...].
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Obligations du propriétaire

Chien enfermé dans un véhicule (Article L214-23(3°) du code rural et de la pêche maritime)
Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger.
Ceci est particulièrement vrai lors des grosses chaleurs d’été, il suffit de quelques minutes pour qu’un coup de chaleur soir irrémédiable.

Divagation des animaux (Article L211-22 du code rural et de la pêche maritime)
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant le délai de 8 jours ouvrés fixés. [...]. Si l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire, celui-ci sera remis à un refuge ou euthanasié.
Concernant la divagation des animaux dangereux, l’Article R622-2 du code pénal précise que : « Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».

Identification des carnivores domestiques (Article L212-10 du code rural et de la pêche maritime)
Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. [...].

Soins à donner aux animaux (Article R214-17 du code rural et de la pêche maritime)
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

Vaccinations (Article R228-8 (I) du code rural et de la pêche maritime)
D’après cet article, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage où la vaccination antirabique est imposée, tout détenteur d'un carnivore domestique doit être en mesure de présenter aux autorités un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.
La vaccination contre la rage est également obligatoire pour les chiens de 1ère et 2ème catégories, ceux qui sont présentés dans des expositions ou des concours, et lors des voyages à l'étranger.
En tout état de cause, il reste conseillé de faire vacciner son chien chez son vétérinaire contre les maladies les plus courantes : la maladie de Carré, l'hépatite de Rubarth, la Leptospirose, et la Parvovirose.

Animaux dangereux : responsabilité des propriétaires

Excitation d'animaux dangereux (Article R623-3 du code pénal)
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Dommages causés par un animal (Article 1385 du code civil)
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Chiens dangereux (Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux)
D’après cette loi, la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux est détaillée dans l’Arrêté du 27 avril 1999. Ce texte classe les chiens en deux catégories.
-Première catégorie : les chiens d’attaque non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture (American Staffordshire terrier aussi appelés « Pit-bulls », type Mastiff aussi appelés « boer-bulls », type Tosa).
-Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense inscrits au livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture (race Staffordshire terrier*, American Staffordshire terrier, race Rottweiler, race Tosa). Relèvent de la 2ème catégorie les chiens ressemblant aux chiens de race Rottweiler non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture.
* La race Staffordshire terrier n’existe pas. Le Staffordshire Bull terrier aussi appelés « Staffie » est non inscrit dans l’arrêté ministériel et donc non concerné.
La stérilisation est obligatoire pour les chiens de 1ère catégorie ainsi qu’une assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par l'animal. Tout achat, vente, cession ou importation des spécimens de 1ère catégorie sont interdits et ils ne peuvent accéder aux transports en commun, aux lieux publics, à l'exception de la voie publique, aux locaux ouverts au public ainsi que le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs.
La loi impose que les chiens de 1ère et 2ème catégorie soient déclarés en mairie, identifiés par tatouage ou puce électronique et vaccinés contre la rage. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de1ère catégorie et de 2ème catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
La détention des chiens de 1ère et 2ème catégorie est interdite pour les mineurs, aux personnes condamnées (crime ou délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire) et aux personnes dont la garde d’un animal a été retirée par décision judiciaire.
Avant le 31 décembre 2009, tout propriétaire ou détenteur de chien dangereux devra être titulaire d’un permis de détention, délivré par la mairie de son lieu de résidence. Ce document nominatif sera remis au propriétaire sur présentation d’une attestation d’aptitude à détenir un chien de 1ère ou 2ème catégorie et d’une évaluation comportementale du chien qui est faite par un vétérinaire entre l’âge de 8 et 12 mois. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, un certificat provisoire sera délivré jusqu’au 1 an du chien.
Si un propriétaire n’a pas obtenu ce permis de détention, le maire peut lui demander de régulariser cette situation dans un délai d’un mois sinon l’animal peut être placé en fourrière et euthanasié.
Chiens mordeurs (LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux)
Depuis ce texte réglementaire, il est obligatoire de déclarer toute morsure en mairie, quel que soit la race des chiens mordeurs. Le propriétaire d’un chien mordeur doit présenter son animal à un vétérinaire pour une surveillance sanitaire et une évaluation comportementale.
Suivant ce résultat transmis en mairie, le maire peut imposer au propriétaire du chien de suivre une formation pour obtenir une attestation d’aptitude auprès d’un formateur habilité.

Vices rédhibitoires

Vices rédhibitoires (Article L213-1 à L213-5 et R213-2 à 213-7 du code rural et de la pêche maritime et les articles 1641 à 1649 du code civil)
Définition : un vice rédhibitoire est une maladie grave qui peut entrainer la mort de l’animal et qui est caché volontairement lors de la vente (voir Article 1641 du code civil).

Liste des vices rédhibitoires : Article R213-2
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions, les maladies des chiens suivantes : La maladie de Carré, l'hépatite contagieuse, la parvovirose canine, la dysplasie coxofémorale, l'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois, l'atrophie rétinienne. [...].

Délai pour reconnaitre un vice-rédhibitoire : Article R213-6
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants : Pour la maladie de Carré : huit jours, pour l'hépatite contagieuse canine : six jours, pour la parvovirose canine : cinq jours. [...].

Délai pour l’ouverture d’une action en justice : Article R213-5
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours. [...].